Conseil 20111161 Séance du 14/04/2011

- caractère communicable de la publication de bans de mariage affichée ou pas.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 avril 2011 votre demande de conseil relative à la communication à un tiers d'une publication de bans de mariage retirée de l'affichage. La commission constate qu'aux termes du premier alinéa de l'article 63 du code civil, " avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré ". L'article 64 dispose que " l'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours " et que " le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication ". L'objet de cette mesure de publicité paraît être notamment de permettre la signification éventuelle, prévue à l'article 66 du même code, d'actes d'opposition au mariage régis par les articles 172 à 179 de ce code. La commission considère tout d'abord qu'il résulte de ces dispositions que les bans de mariage, que le maire fait afficher publiquement en sa qualité d'officier de l'état civil, et qui sont indissociables des autres formalités du mariage, ont le caractère de documents de l'état civil et non celui de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, de même, comme la commission a eu l'occasion de le relever dans un avis du 24 avril 2003 (n°20031869), que l'ensemble des pièces du dossier déposé pour leur publication. Ces bans ne sont donc pas soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi, sur l'exercice duquel la commission est compétente pour se prononcer. La commission précise ensuite que, dès lors que l'objet même des bans est de rendre publics les mariages à venir, et que l'accès aux informations qu'ils comportent constitue, pendant la durée de l'affichage prévu par le code civil, un droit pour toute personne, ces informations constituent, pendant cette période, des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. La commission serait à ce titre compétente pour se prononcer sur les conditions de leur éventuelle réutilisation, c'est-à-dire d'une utilisation autre que leur simple publication, comme elle l'a précédemment précisé dans un conseil du 14 septembre 2006 (n°20063781). S'agissant d'informations publiques qui comportent, par nature, les données à caractère personnel énumérées à l'article 63 du code civil, une telle réutilisation ne serait possible, en vertu du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après avoir recueilli le consentement des personnes concernées ou après anonymisation par vos soins. Enfin, la commission considère que les articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine, qui régissent l'accès aux archives publiques et sur l'application desquels la commission est également compétente pour se prononcer, ne permettent la communication à toute personne des bans de mariage retirés de l'affichage qu'à l'expiration du délai de cinquante ans, à compter de leur date, fixé au 3° du I de l'article L.213-2, cette communication portant atteinte, avant cette échéance, à la protection de la vie privée. La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication des bans de mariage sur le fondement éventuel d'autres dispositions.